Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre sixième: De la vente et de l’échange
Chapitre II: De la vente mobilière
< Art. 196a B. Obligations du vendeur / II. Garantie en cas d’éviction / 3. Droits de l’acheteur / c. Biens culturels
> Art. 198 B. Obligations du vendeur / III. Garantie en raison des défauts de la chose / 1. Objet de la garantie / b. Dans le commerce du bétail

Art. 197

III. Garantie en raison des défauts de la chose

1. Objet de la garantie

a. En général

1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles