Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre sixième: De la vente et de l’échange
Chapitre II: De la vente mobilière
< Art. 195 B. Obligations du vendeur / II. Garantie en cas d’éviction / 3. Droits de l’acheteur / a. En cas d’éviction totale
> Art. 196a B. Obligations du vendeur / II. Garantie en cas d’éviction / 3. Droits de l’acheteur / c. Biens culturels

Art. 196

b. En cas d’éviction partielle

1 En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction.

2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.

3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.


Etat le 1er mars 2012
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