Première partie: Dispositions générales
Titre troisième: De l’extinction des obligations
< Art. 141 G. Prescription / VII. Renonciation à la prescription
> Art. 143 A. Solidarité passive / I. Conditions
Art. 142
VIII. Invocation de la prescription
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles