Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre troisième: De l’extinction des obligations
< Art. 140 G. Prescription / VI. Créance garantie par gage mobilier
> Art. 142 G. Prescription / VIII. Invocation de la prescription

Art. 141

VII. Renonciation à la prescription

1 Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription.

2 La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.

3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.


Etat le 1er janvier 2012
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