Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre troisième: De l’extinction des obligations
< Art. 133 G. Prescription / II. Prescription des accessoires
> Art. 135 G. Prescription / IV. Interruption / 1. Actes interruptifs

Art. 134

III. Empêchement et suspension de la prescription

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.1
à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;
2.
à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;
3.
à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.2
A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
4.3
à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6.
tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
2 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).


Etat le 1er janvier 2010
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