Première partie: Dispositions générales
Titre troisième: De l’extinction des obligations
< Art. 133 G. Prescription / II. Prescription des accessoires
> Art. 135 G. Prescription / IV. Interruption / 1. Actes interruptifs
Art. 134
III. Empêchement et suspension de la prescription
1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
- 1.1
- à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;
- 2.
- à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;
- 3.
- à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
- 3bis.2
- A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
- 4.3
- à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
- 5.
- tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
- 6.
- tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.
2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
2 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).