Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre troisième: De l’extinction des obligations
< Art. 128 G. Prescription / I. Délais / 2. Cinq ans
> Art. 130 G. Prescription / I. Délais / 4. Début de la prescription / a. En général

Art. 129

3. Délais péremptoires

Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles