Première partie: Dispositions générales
Titre troisième: De l’extinction des obligations
< Art. 128 G. Prescription / I. Délais / 2. Cinq ans
> Art. 130 G. Prescription / I. Délais / 4. Début de la prescription / a. En général
Art. 129
3. Délais péremptoires
Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles