Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat
< Art. 11 B. Forme des contrats / I. Règle générale et portée des formes prescrites
> Art. 13 B. Forme des contrats / II. Forme écrite / 1. Forme requise par la loi / b. Ses éléments

Art. 12

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée

Lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles