Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie: Des papiers-valeurs
Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Chapitre V: Du chèque
IV. De la présentation et du paiement
< Art. 1118 4. Présentation à une chambre de compensation
> Art. 1120 5. Révocation / b. En cas de mort, d’incapacité et de faillite

Art. 1119

5. Révocation

a. En général

1 La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du délai de présentation.

2 S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l’expiration du délai.

3 Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles