Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat
< Art. 10 A. Conclusion du contrat / III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents
> Art. 12 B. Forme des contrats / II. Forme écrite / 1. Forme requise par la loi / a. Sa portée

Art. 11

B. Forme des contrats

I. Règle générale et portée des formes prescrites

1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.

2 A défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles