Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre deuxième: De l’effet des obligations
Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations
< Art. 107 B. Demeure du débiteur / II. Effets / 4. Droit de résiliation / a. Avec fixation d’un délai
> Art. 109 B. Demeure du débiteur / II. Effets / 4. Droit de résiliation / c. Effets de la résiliation

Art. 108

b. Résiliation immédiate

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1.
lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

Etat le 1er janvier 2012
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