Cinquième partie: Des papiers-valeurs
Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre
B. De la lettre de change
< Art. 1052 7. Déchéances / c. Enrichissement
> Art. 1054 1. Dispositions générales
Art. 1053
1 En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change.
2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.
3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change.
IX. De l’intervention
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles