Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie: Des papiers-valeurs
Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre
B. De la lettre de change
< Art. 1051 7. Déchéances / b. Force majeure
> Art. 1053

Art. 1052

c. Enrichissement

1 Le tireur et l’accepteur restent obligés envers le porteur jusqu’à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l’omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

2 L’action pour cause d’enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3 Les endosseurs dont l’obligation est éteinte ne peuvent être l’objet de cette action.

VIII. Du transfert de la provision


Etat le 1er janvier 2013
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