Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie: Des papiers-valeurs
Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre
B. De la lettre de change
< Art. 1018 8. Effets de l’acceptation / a. En général
> Art. 1020 1. Donneurs d’aval

Art. 1019

b. Acceptation biffée

1 Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

2 Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

IV. De l’aval


Etat le 1er janvier 2013
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