Première partie: Dispositions générales
Titre deuxième: De l’effet des obligations
Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations
< Art. 100 A. Inexécution / II. Etendue de la réparation / 2. Convention exclusive de la responsabilité
> Art. 102 B. Demeure du débiteur / I. Conditions
Art. 101
3. Responsabilité pour des auxiliaires
1 Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.1
2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).