Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat
< Art. 9 A. Conclusion du contrat / II. Offre et acceptation / 6. Retrait de l’offre et de l’acceptation
> Art. 11 B. Forme des contrats / I. Règle générale et portée des formes prescrites

Art. 10

III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée.

2 Si une acceptation expresse n’est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l’offre.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles