Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

211.432.2

Ordonnance
sur la mensuration officielle

(OMO)

du 18 novembre 1992 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)2, vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,4

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition et but

Art. 1a Relation avec le droit général de la géoinformation

Art. 2

Art. 3 Planification et mise en oeuvre

Art. 4 Installations militaires

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

Art. 5 Eléments de la mensuration officielle

Art. 6 Modèle de données de la mensuration officielle

Art. 6a Compétence du DDPS

Art. 6bis

Art. 7 Plan du registre foncier

Art. 8 et 9

Art. 10 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération

Chapitre 3 Abornement

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Définition et étendue

Art. 12 Droit cantonal

Section 2 Détermination des limites

Art. 13 Méthode

Art. 14 Tracé des limites

Art. 14a Correction de contradictions

Section 3 Pose des signes de démarcation

Art. 15 Principe

Art. 16 Moment de la pose

Art. 17 Renonciation

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement et mise à jour

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Définitions

Art. 19 Méthode

Art. 20 Système de référence géodésique

Art. 21 Date d’exécution

Section 2 Mise à jour

Art. 22 Principe de la mise à jour

Art. 23 Mise à jour permanente

Art. 24 Mise à jour périodique

Art. 25 Mise à jour et registre foncier

Section 3 Vérification

Art. 26

Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

Art. 27 Examen préalable

Art. 28 Enquête publique

Art. 29 Approbation

Art. 30 Reconnaissance par la Confédération

Art. 30bis

Chapitre 55 Gestion de la mensuration officielle

Art. 31 Entretien

Art. 32

Art. 33

Chapitre 66 Accès et utilisation

Art. 34 Principe

Art. 35 Description des extraits et des restitutions

Art. 36 Interface de la mensuration officielle

Art. 37 Extraits certifiés conformes

Art. 38 Emoluments perçus pour l’établissement du certificat de conformité

Art. 39 Remise à des autorités fédérales

Chapitre 7 Organisation et exécution

Section 1 Direction générale et haute surveillance

Art. 40 Service spécialisé de la Confédération

Art. 41

Section 2 Surveillance cantonale

Art. 42

Art. 42a Convention administrative avec le Liechtenstein

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Art. 43 Compétence

Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux

Art. 45 Adjudication de travaux

Art. 46 Travaux sur le domaine ferroviaire

Chapitre 8 Indemnités de la Confédération et frais restants

Section 1 Indemnités de la Confédération

Art. 47 Frais pris en compte

Art. 48 Calcul des frais pris en compte

Art. 48a Indemnités forfaitaires

Section 2: Frais restants

Art. 49

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 50 Abrogation

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 51 Adaptation des mensurations existantes

Art. 52 Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d’exécution

Art. 53 Mise à jour d’anciennes mensurations

Art. 54 Validité des anciennes dispositions

Art. 55 Plan d’ensemble

Art. 56 Mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 58

RO 1992 2446


1 RS 172.010
2 RS 210
3 RS 510.62
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).


Etat le 1er juillet 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles