Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 9

1 Il est procédé à l’inscription le jour même de la réquisition, lorsque celle-ci contient toutes les données voulues (art. 7, let. c à i).

2 Dans le cas contraire le préposé rendra le requérant immédiatement attentif aux lacunes de sa réquisition et surseoira à l’inscription, aussi longtemps que toutes les indications nécessaires n’auront pas été fournies.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles