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Art. 4bis 1
1 Une cession de la créance sera, à la demande du cédant ou du cessionnaire, annotée au registre lors de l’inscription ou ultérieurement. L’acte de cession, en original ou en copie certifiée conforme, sera joint aux pièces conservées par l’office.
2 Celui qui a acquis la créance par suite d’une vente aux enchères peut également faire annoter la chose dans le registre sur la base d’une attestation de l’office chargé de la vente. Cette attestation sera produite en original ou en copie certifiée conforme.
3 L’annotation sera faite sous la rubrique prévue à cet effet, avec l’indication de la date de la cession ou de la vente aux enchères. Elle sera datée et signée par le préposé à l’office.
4 La cession ou la vente aux enchères sera en même temps annotée dans le procès-verbal de la réquisition ou sur la réquisition écrite (art. 4).
1 Introduit par l’O du TF du 23 déc. 1932 (RO 49 19). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).