Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 3
> Art. 4bis 

Art. 41

1 L’inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement.

2 Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire.

3 Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l’inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l’al. 2.

4 Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d’une déclaration de l’autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l’inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l’office en original ou en copie certifiée conforme.

5 Si l’inscription est requise sur la base d’une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu’aux conditions suivantes:

a.
le contrat doit contenir les dispositions citées à l’art. 15, al. 1, LCC;
b.
le consommateur doit attester qu’il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu’il n’a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l’art. 16 LCC.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 22 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4173).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles