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> Art. 20
Art. 19
La disposition contenue à l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite n’est applicable ni aux réquisitions écrites des parties, ni aux extraits du registre, ni aux attestations portant que le registre ne contient aucune inscription.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles