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Art. 16bis1
1 Le registre des personnes peut être remplacé par un fichier. Le registre principal ne sera remplacé par un fichier qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance cantonale supérieure.
2 La Chambre des poursuites et des faillites établira une formule obligatoire pour les fiches du registre principal.
3 Au surplus, les dispositions de la section II de la circulaire no 31 du 12 juillet 19492 sur la tenue du fichier remplaçant le registre des poursuites sont applicables par analogie. Outre les dispositions générales, seront notamment appliquées celles du chiffre 1 (en liaison avec l’art. 4 de l’ordonnance mentionnée sous ce chiffre) et celles des ch. 3, 4, 8 et 9.
4 Si les fiches du registre principal sont rangées suivant la numérotation adoptée pour les inscriptions, des doubles de ces fiches peuvent être utilisés pour le registre des personnes.
5 Si le registre principal est tenu dans l’ordre alphabétique des noms des acquéreurs, il sert en même temps de registre des personnes. En ce cas, pour faciliter les vérifications, les doubles des fiches du registre principal ou les procès-verbaux des réquisitions et les réquisitions écrites (art. 4) sont classés suivant une numérotation continue.
1 Introduit par le ch. III de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
2 FF 1949 II 579, 1953 I 769