Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré
Section 3 Effets particuliers
< Art. 26 Mariage
> Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée

Art. 27 Enfants du partenaire

1 Lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.

2 En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l’autorité tutélaire le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC1.


1 RS 210


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles