Section 2 Placement chez des parents nourriciers
< Art. 7 Enquête
> Art. 8a Police cantonale des étrangers
Art. 8 Autorisation
1 Les parents nourriciers doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant.
2 L’autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions.
3 L’enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu’en matière de responsabilité civile.1
4 L’autorisation délivrée pour l’accueil d’un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré (art. 8a).2
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).