Section 2a
Section 4 Placement dans des institutions
< Art. 12
> Art. 14 Demande d’autorisation
Art. 13 Régime de l’autorisation
1 Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s’occupent d’accueillir:
- a.
- plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
- b.
- plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2 Sont dispensés de requérir l’autorisation officielle:
- a.
- les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
- b.
- les écoles spéciales, autorisées par l’Office fédéral des assurances sociales et reconnues par l’assurance-invalidité;
- c.
- les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
- d.
- les institutions pour mineurs ayant terminé leur scolarité obligatoire, désignées par le droit cantonal.
3 Les mineurs ne doivent être accueillis qu’une fois l’autorisation délivrée.
Etat le 1er janvier 2012
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