Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2a
Section 4 Placement dans des institutions
< Art. 12
> Art. 14 Demande d’autorisation

Art. 13 Régime de l’autorisation

1 Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s’occupent d’accueillir:

a.
plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
b.
plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).

2 Sont dispensés de requérir l’autorisation officielle:

a.
les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
b.
les écoles spéciales, autorisées par l’Office fédéral des assurances sociales et reconnues par l’assurance-invalidité;
c.
les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
d.
les institutions pour mineurs ayant terminé leur scolarité obligatoire, désignées par le droit cantonal.

3 Les mineurs ne doivent être accueillis qu’une fois l’autorisation délivrée.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles