Chapitre 5 Dispositions pénales
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Art. 22 Placement sans autorisation et non-observation des charges
1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque accueille en Suisse, en vue de son adoption:1
- a.
- un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant partie à la Convention, sans avoir obtenu les autorisations requises à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi;
- b.
- un enfant résidant habituellement dans un autre Etat, sans que les conditions d’entrée prévues par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants2 ne soient remplies.
2 Quiconque n’observe pas des charges ou des conditions dont dépend l’octroi d’autorisations par l’autorité cantonale compétente en vertu de la présente loi ou de l’ordonnance réglant le placement d’enfants est passible d’une amende.3
1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 RS 211.222.338. Actuellement «par l’OAdo (RS 211.221.36)».
3 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Etat le 1er août 2008
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