Chapitre 2 Objet de l’enregistrement
< Art. 8a Attribution du numéro d’assuré AVS
> Art. 10 Enfant trouvé
Art. 9 Naissance
1 La naissance d’un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l’état civil.
2 Un enfant est désigné en tant que mort-né s’il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.
3 Le nom de famille et les prénoms d’enfants mort-nés peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir les prénoms (art. 37, al. 1) le souhaitent.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles