Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7a Partenariat enregistré
Section 3 Partenariat de ressortissants étrangers
< Art. 75l Dispositions organisationnelles particulières
> Art. 76 Organes responsables

Art. 75m

1 L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou à l’enregistrer refuse son concours lorsque l’un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 6, al. 2, LPart).

2 L’officier de l’état civil entend les partenaires séparément. Exceptionnellement, les partenaires peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les partenaires ont la possibilité de déposer des pièces écrites.

3 L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers.

4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

5 L’audition des partenaires et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet d’un procès-verbal écrit.

6 L’officier de l’état civil communique par écrit son refus d’exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou de recevoir la déclaration de volonté de conclure un partenariat aux personnes et autorités suivantes:

a.
aux partenaires, en indiquant les voies de recours;
b.
à l’autorité de surveillance du canton d’origine, si un des partenaires est citoyen suisse;
c.
à l’autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des partenaires.1

7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA2). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 142.201
3 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles