Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration
Section 3 Mariage de ressortissants étrangers
< Art. 73 Domicile à l’étranger
> Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers
Art. 74 Conditions selon le droit étranger
Lorsque les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas remplies pour le mariage de deux étrangers (art. 94 à 96 CC), l’autorité de surveillance autorise le mariage s’il peut être célébré conformément aux conditions prévues par le droit national de l’un des deux fiancés (art. 44, al. 2, LDIP1) et s’il est compatible avec l’ordre public suisse.
Etat le 1er janvier 2011
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