Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 4 Officiers de l’état civil
> Art. 6 Formules et leurs modes d’écriture
Art. 51 Représentations de la Suisse à l’étranger
1 Les représentations de la Suisse à l’étranger collaborent à la procédure préparatoire du mariage et à la procédure préliminaire du partenariat enregistré. Elles assument notamment les tâches suivantes:
- a.
- informer et conseiller les personnes concernées;
- b.
- rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil;
- c.
- recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d’un mariage (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 75b, al. 2, et 75d, al. 1) en Suisse, procéder à l’audition des fiancés (art. 74a, al. 2) ou des partenaires (art. 75m, al. 2) et transmettre des certificats suisses de capacité matrimoniale en vue d’un mariage à l’étranger (art. 75);
- d.
- recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l’enregistrement de la reconnaissance de l’enfant n’est pas possible à l’étranger;
- e.
- recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom;
- f.
- faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
- g.
- vérifier l’authenticité de documents étrangers;
- h.
- rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
- i.
- percevoir des émoluments.
2 Les représentations de la Suisse à l’étranger communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indiquant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, de l’O du 24 oct. 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA2).
3 L’OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 142.201