Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Divulgation des données
Section 2 Divulgation d’office
< Art. 49 A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour
> Art. 50 A l’autorité tutélaire

Art. 49a1 A l’office de l’état civil du lieu d’origine

1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique l’acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l’état civil des éventuels autres lieux d’origine.

2 Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d’origine et que le canton d’origine le demande, l’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil du lieu d’origine:

a.
la naissance et le décès;
b.
tout changement de nom, d’état civil ou de droit de cité;
c.
toute modification des données personnelles.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles