Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Divulgation des données
Section 2 Divulgation d’office
< Art. 48a Délai de la divulgation
> Art. 49a A l’office de l’état civil du lieu d’origine

Art. 491 A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour

1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:

a.
la naissance et le décès;
b.
tout changement de nom, d’état civil ou de droit de cité;
c.
toute modification de données personnelles.

2 Il indique le numéro d’assuré AVS de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).

3 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique via la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération; à défaut de raccordement à cette plateforme, elles sont livrées sur papier.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles