Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Divulgation des données
Section 2 Divulgation d’office
< Art. 48 Force probante
> Art. 49 A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour

Art. 48a1 Délai de la divulgation

Les données divulguées d’office le sont sans délai.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles