Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Divulgation des données
Section 1 Généralités
< Art. 45 Conditions de la divulgation
> Art. 46a Blocage de l’utilisation

Art. 46 Opposition à la divulgation

1 L’autorité de surveillance fait bloquer la divulgation des données personnelles: 1

a.
sur demande ou d’office, pour autant que la protection de la personne concernée l’exige ou que cela soit prévu par la loi;
b. 2
sur la base d’une décision judiciaire;
c. 3
à titre de mesure superprovisionnelle prise dans l’attente d’une décision judiciaire; le recours n’a pas d’effet suspensif.

2 Si les conditions de l’opposition ne sont plus données, elle fait procéder à sa levée.

3 Le droit de l’enfant adopté d’obtenir des données relatives à l’identité de ses parents biologiques est réservé (art. 268c CC).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles