Chapitre 6 Divulgation des données
Section 1 Généralités
< Art. 44 Secret de fonction
> Art. 45 Conditions de la divulgation
Art. 44a1 Compétence pour la divulgation des données
1 L’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement est compétent pour divulguer d’office les données.
2 L’établissement sur demande de documents d’état civil est réglé comme suit:
- a.
- les actes relatifs à des faits d’état civil sont délivrés par l’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement;
- b.
- les certificats relatifs à l’état civil ou au statut familial sont délivrés par l’office de l’état civil du lieu d’origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l’office de l’état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile;
- c.
- les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l’office de l’état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à la personne concernée;
- d.
- les extraits tirés des registres tenus sur papier sont délivrés par l’office de l’état civil qui les détient (art. 92a, al. 1).
1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles