Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Divulgation des données
Section 1 Généralités
< Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai
> Art. 44a Compétence pour la divulgation des données

Art. 44 Secret de fonction

1 Les collaborateurs des autorités de l’état civil doivent observer le secret sur les données personnelles. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports de service.

2 La divulgation de données personnelles fondée sur des dispositions particulières est réservée.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles