Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Obligations d’annoncer
Section 1 Naissance et décès
< Art. 34 Naissances
> Art. 35 Autorité compétente, forme de l’annonce et délai

Art. 34a1 Décès

1 Sont tenus d’annoncer les décès:

a.
si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.
si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c.
si le décès n’a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.

2 Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d’annoncer le décès.

3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne inconnue est tenue d’en aviser immédiatement la police.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles