Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés
> Art. 4 Officiers de l’état civil
Art. 3 Langue officielle
1 La langue officielle est déterminée par la réglementation cantonale.
2 Si, au niveau linguistique, la compréhension d’une opération n’est pas garantie, il est fait appel à un interprète. Les frais sont à la charge des personnes concernées pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une traduction dans le langage des sourds.
3 L’officier de l’état civil établit l’identité de l’interprète, l’invite à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.
4 Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses peuvent être refusés s’ils ne sont pas accompagnés d’une traduction allemande, française ou italienne légalisée.
5 Si cela est nécessaire et possible, les autorités de l’état civil assurent la traduction.
6 Les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées.