Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 4 Clôture de l’inscription
< Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie
> Art. 29 Par les autorités de l’état civil

Art. 28

1 La fonction «clôture de l’inscription» permet d’enregistrer valablement les données de l’état civil.

2 Seuls les officiers de l’état civil qui justifient d’un droit d’accès correspondant (art. 79) sont habilités à clore l’inscription sous leur numéro personnel d’identification utilisateur.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles