Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 2 Compétences
< Art. 20a Décès
> Art. 21 Mariages et réception de déclarations
Art. 20b1 Cas particuliers de naissances et de décès
1 La compétence d’enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d’aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef2 ou par l’art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse3.
2 Si la mort d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l’office de l’état civil de l’arrondissement du lieu probable du décès enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC).
3 Les naissances et les décès survenus à l’étranger pour lesquels aucun acte d’état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l’office de l’état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).
1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 748.225.1
3 RS 747.30