Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1a Siège et locaux officiels
> Art. 3 Langue officielle

Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés

1 Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l’arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s’il ne coïncide pas avec celui d’un office de l’état civil ordinaire. 1

2 Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes:

a.
enregistrer des décisions ou des actes étrangers concernant l’état civil en vertu des décisions de leur autorité de surveillance (art. 32 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, LDIP2);
b.
enregistrer des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives de leur canton;
c.
enregistrer des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants de leur canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal de leur canton.3

3 Ils peuvent également confier ces tâches aux offices de l’état civil ordinaires.

4 Plusieurs cantons peuvent créer ensemble des offices de l’état civil spécialisés. Ils doivent alors s’entendre avec l’OFEC4 avant de passer les conventions nécessaires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.


Etat le 1er janvier 2011
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