Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Arrondissements de l’état civil
> Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés

Art. 1a1 Siège et locaux officiels

1 Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l’office de l’état civil.

2 Ils préviennent l’OFEC avant de déplacer le siège d’un office.

3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés.

4 L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus aux art. 70, al. 2, et 75i, al. 2.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles