Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 1 Dispositions générales
< Art. 19 Délai d’enregistrement des données de l’état civil
> Art. 20 Naissances
Art. 19a1 Inexactitudes
1 Les autorités, notamment les offices de l’état civil, sont tenues de signaler les inexactitudes à l’autorité de surveillance.
2 Les inexactitudes peuvent aussi être signalées par les personnes concernées.
3 Si elle a accepté des documents contenant des inexactitudes, la personne concernée doit être entendue avant leur rectification.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles