Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 1 Dispositions générales
< Art. 18 Signature
> Art. 19 Délai d’enregistrement des données de l’état civil

Art. 18a1 Légalisation

1 Le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 légalise les signatures dans les cas prévus par la présente ordonnance. Il s’assure juste auparavant de l’identité du signataire.

2 Il certifie la conformité des copies et des photocopies avec l’original.

3 S’il existe un doute sur l’authenticité de la signature ou s’il ne ressort pas clairement du document qu’il a été établi par l’autorité compétente, le fonctionnaire peut demander aux services compétents en Suisse ou à l’étranger de procéder à la légalisation du document.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles