Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 1 Dispositions générales
< Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC)
> Art. 18a Légalisation
Art. 181 Signature
1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement:
- a.
- le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4);
- b.
- la déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5 et 6);
- c.
- la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12, al. 2);
- d.
- la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage (art. 13, al. 2);
- e.
- la confirmation de l’exactitude des données (art. 16a);
- f.
- la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17);
- g.
- le consentement au mariage (art. 64, al. 2);
- h.
- la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1);
- i.
- la confirmation du mariage (art. 71, al. 4);
- j.
- le consentement à l’enregistrement du partenariat (art. 75c, al. 2);
- k.
- la déclaration relative aux conditions d’enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1);
- l.
- la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré (art. 75k, al. 2)
2 Si une personne disposée à signer n’est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
Etat le 1er janvier 2011
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