Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 1 Dispositions générales
< Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC)
> Art. 18a Légalisation

Art. 181 Signature

1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement:

a.
le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4);
b.
la déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5 et 6);
c.
la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12, al. 2);
d.
la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage (art. 13, al. 2);
e.
la confirmation de l’exactitude des données (art. 16a);
f.
la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17);
g.
le consentement au mariage (art. 64, al. 2);
h.
la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1);
i.
la confirmation du mariage (art. 71, al. 4);
j.
le consentement à l’enregistrement du partenariat (art. 75c, al. 2);
k.
la déclaration relative aux conditions d’enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1);
l.
la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré (art. 75k, al. 2)

2 Si une personne disposée à signer n’est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles