Chapitre 3 Procédure d’enregistrement
Section 1 Dispositions générales
< Art. 14 Déclaration concernant la soumission au droit national
> Art. 15a Saisie dans le registre de l’état civil
Art. 151 Principes
1 Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil.
2 Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une personne inconnue.
3 Les faits d’état civil sont enregistrés dans l’ordre chronologique.
4 Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d’un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.
5 Les données de toutes les personnes concernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’enregistrement de ce fait.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).