Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil
Chapitre 1: De l’application du droit ancien et du droit nouveau
< Art. 37 E. Droits réels / IX. Possession
> Art. 39 E. Droits réels / X. Registre foncier / 1. Etablissement / 2. Mensuration officielle a.
Art. 38
X. Registre foncier
1. Etablissement
1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles