Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre troisième: Du mariage
Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage
< Art. 98 B. Procédure préparatoire / I. Demande
> Art. 100 B. Procédure préparatoire / III. Délais

Art. 99

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

1 L’office de l’état civil examine si:

1.
la demande a été déposée régulièrement;
2.
l’identité des fiancés est établie;
3.
les conditions du mariage sont remplies.

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage.

3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

4 L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. 1


1 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).


Etat le 1er janvier 2012
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