Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 976c E. Radiation et modification des inscriptions / III. Radiation facilitée / 3. Procédure d’épuration publique
> Art. 1 A. Principes généraux / I. Non-rétroactivité des lois
Art. 977
IV. Rectifications1
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles