Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 975 E. Radiation et modification des inscriptions / II. En cas d’inscription indue
> Art. 976a E. Radiation et modification des inscriptions / 1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique / 2. D’autres inscriptions / a. En général

Art. 9761

III. Radiation facilitée

1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique

L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants:

1.
elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l’écoulement du délai;
2.
elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d’un titulaire décédé;
3.
elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
4.
elle concerne un fonds qui a disparu.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles