Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 973 D. Effets / II. Effets de l’inscription / 2. A l’égard des tiers de bonne foi
> Art. 974a E. Radiation et modification des inscriptions / I. Epuration / 1. En cas de division d’un immeuble
Art. 974
3. A l’égard des tiers de mauvaise foi
1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.
3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles